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Article (Arrêté du 15 mars 2001 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire commun institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, au comité technique paritaire institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique et aux comités techniques paritaires institués auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique)

Article (Arrêté du 15 mars 2001 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire commun institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, au comité technique paritaire institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique et aux comités techniques paritaires institués auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique)

Art. 11. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des consultations des personnels sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.