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Article (Décret no 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ainsi que le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics)

Article (Décret no 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ainsi que le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics)

Art. 22. - I. - Il est inséré, dans le décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, un article 54-1 ainsi rédigé :

« Art. 54-1. - I. - En matière budgétaire et comptable, sont applicables aux établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5o de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, mais non signataires de la convention prévue à l'article L. 312-8 du même code :

1o Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux autonomes, les articles 2 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2o et du 6o, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, les articles 34 à 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, et les articles 52 et 53 du présent décret ;

2o Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés dans le cadre d'un budget annexe des établissements publics de santé prévu au d de l'article R. 714-5-9 du code de la santé publique, les dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 du code de la santé publique, et les 2o et 6o de l'article 14, les articles 15, 28, 29, 52 et 53 du présent décret ;

3o Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux non personnalisés gérés en budgets annexes, soit d'un établissement public autonome non établissement public de santé, soit d'une collectivité territoriale, les articles 3 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2o et du 6o, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, l'article 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, l'article 41, à l'exception du deuxième alinéa, les articles 42, 52 et 53 du présent décret ;

4o Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés par un organisme de droit privé à but non lucratif et d'organismes de droit privé à but lucratif habilités au titre de l'aide sociale, les articles 3 à 5, l'article 6, à l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 13, l'article 14, à l'exception du 2o et du 6o, les articles 15, 16, 20, 25, 28 à 31, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33, l'article 38, l'article 39, à l'exception du troisième alinéa, le dernier alinéa de l'article 43, les articles 44 et 45, l'article 46, à l'exception du premier alinéa, les articles 47, 48, 49, 52 et 53 du présent décret.

II. - Les établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5o de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles cessent de relever des dispositions des articles 33, 34 et 37 du décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 susvisé, des articles 3, 4, 10 et 13 du décret no 59-1510 du 29 décembre 1959 susvisé et des articles 2 à 5, 7 à 10, 11, 13 à 19 du décret no 61-9 du 3 janvier 1961 susvisé.

III. - Les établissements hébergeant des personnes âgées relevant du 5o de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées dépendantes mais qui n'ont pas encore conclu la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles transmettent avec leurs propositions budgétaires :

a) Un projet de convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les documents prévus au 5o et au 6o de l'article 14 du présent décret. »

II. - A l'article 1er, au premier alinéa de l'article 6, au troisième alinéa de l'article 15, au premier et au deuxième alinéa de l'article 17, au premier et au dernier alinéa de l'article 54 du même décret, les mots : « à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - A l'article 1er du même décret, les mots : « 2o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « 2o de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ».

IV. - A l'article 2 du même décret, les mots : « à l'article 18 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ».

V. - Au deuxième alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « à l'article 26-1 (4o) ou 26-2 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 315-3 (4o) ou L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ».

VI. - Au premier alinéa de l'article 46 du même décret, les mots : « à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ».

VII. - Dans l'intitulé du titre V du même décret, les mots : « de la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 342-1 à L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles ».