Art. 24. - La vérification de l'installation peut également consister dans l'examen, par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après, des éléments caractérisant l'installation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par cet organisme.
A cet effet, l'installateur doit, préalablement à la mise en service de l'instrument, adresser à l'organisme un dossier contenant les plans d'installation et indiquant :
- le type et les caractéristiques de l'instrument ;
- le lieu d'installation ;
- les conditions d'utilisation ;
- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument.
Le certificat de vérification de l'installation est délivré après que ce dossier a fait l'objet d'un examen par l'organisme susmentionné et qu'une inspection de l'instrument installé a été réalisée.
En l'absence d'un organisme désigné pour la vérification de l'installation, celle-ci est effectuée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation de l'instrument.