Art. 7. - Les équipements sous pression transportables objet des articles 4, 5 et 6 sont classés par niveau de risque croissant en différentes catégories désignées de 1 à 3.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie dans le cas des récipients ou du ministre chargé des transports dans le cas des citernes, pris respectivement après avis de la commission centrale des appareils à pression ou de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, précise les critères de cette classification et les procédures d'évaluation de la conformité parmi celles définies à l'article 8 ci-après qui leur sont applicables.