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Article (Arrêté du 13 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 27 janvier 1983 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes de la Malepère »)

Article (Arrêté du 13 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 27 janvier 1983 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes de la Malepère »)

Vins rosés

Cépages principaux : cabernet franc N, cinsaut N, grenache N.

Ces cépages représentent au minimum 70 % de l'encépagement.

Cépages accessoires : merlot N, cot N, cabernet-sauvignon N, syrah N. L'utilisation du cépage syrah N est limitée aux parcelles plantées à la date de publication du présent arrêté.

Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Les assemblages des vins issus de différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. »