Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation ou, à défaut, de l'avocat général à la Cour de cassation.
La séance est présidée dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions définies aux articles 6, 7, 11 et 13 du décret no 2000-274 du 24 mars 2000 sont exercées conformément aux dispositions du premier alinéa.