Art. 2. - Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les systèmes de membranes souples fixées mécaniquement pour l'étanchéité des toitures ainsi que les kits de feuilles souples fixées mécaniquement pour l'étanchéité des toitures qui ont obtenu l'agrément technique européen et satisfont à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références du guide d'agrément technique européen et de la décision d'attestation de conformité applicables à chaque catégorie de produits visés à l'article 1er figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.