Article (Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche)
Art. 5. - Par exception aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé dans la limite des crédits prévus à cet effet lorsque l'interne effectue une année-recherche en application de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé ou lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies:
1. L'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants:
- médecine du travail;
- santé communautaire et médecine sociale;
- santé publique et médecine sociale;
- pharmacie et santé publique;
- pharmacie hospitalière et des collectivités;
- pharmacie industrielle et biomédicale;
- pharmacie spécialisée;
2. L'interne effectue son stage dans:
- un service de l'Etat, d'une région, d'un département ou d'une commune;
- un établissement public;
- un groupement d'intérêt public;
- un organisme local ou régional gérant un régime de sécurité sociale;
- une fondation ou une association reconnue d'utilité publique.
Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.