Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 108. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe:
1o Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 46 ci-dessus.
2o Toute personne qui transfère la propriété d'une d'arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 69 ci-dessus.
3o Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article 47 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article.