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Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Art. 90. - Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence. Cette acquisition est subordonnée à la présentation du permis visé à l'article 92 ci-dessous au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu de l'acquisition. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire du permis conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence lorsque ce dernier l'exige.
Les armes et leurs éléments d'arme visés ci-dessus ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente.
Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis visé à l'article 92 ci-dessous et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.

Section 2

Transfert entre Etats membres


Sous-section 1

Champ d'application