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Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Art. 10. - La demande d'habilitation d'un centre, établie sur un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles, mentionne le ou les établissements concernés par la formation envisagée et, parmi eux, celui qui en assume la gestion administrative.
Cette demande précise la composition de l'équipe pédagogique et énonce quel en est le responsable.
Elle définit l'organisation des enseignements et en particulier les horaires et le calendrier de la formation ainsi que les lieux d'application.
Elle définit les conditions d'organisation de l'évaluation des unités de formation.
La demande d'habilitation est instruite par le préfet de région ou son représentant, qui consulte les autorités compétentes et la transmet, assortie de son avis, au directeur de la musique et de la danse.
Toute modification de l'un des éléments figurant dans le dossier de demande d'habilitation qui surviendrait au cours de la période de quatre ans prévue à l'article 9 ci-dessus ainsi que la cessation de l'activité de formation au diplôme d'Etat de professeur de danse doit faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, auprès du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci la transmet, assortie de ses observations, au directeur de la musique et de la danse.
Un an avant l'expiration de cette période de quatre ans, le responsable du centre de formation, s'il souhaite que l'habilitation soit renouvelée,
adresse une demande de renouvellement au préfet de région ou à son représentant, qui la transmet, assortie de son avis, au directeur de la musique et de la danse.
La décision de renouvellement ou de refus de renouvellement de l'habilitation est notifiée par le ministre chargé de la culture à l'auteur de la demande six mois avant l'expiration de la période considérée.

TITRE IV

EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE, EVALUATION DES UNITES DE FORMATION ET DELIVRANCE DU DIPLOME