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Article (Arrêté du 20 février 2001 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central du Centre international d'études pédagogiques)

Article (Arrêté du 20 février 2001 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central du Centre international d'études pédagogiques)

Art. 10. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes :

- les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3 sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Sont mis à part :

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2 ;

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans l'enveloppe no 1.

b) A l'issue du recensement, le bureau de vote constate le nombre de votants.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 11.