Art. 8. - Les lauréats du concours réservé de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive et de l'examen professionnel organisé dans cette discipline doivent justifier, avant la date de leur titularisation :
1o Qu'ils sont titulaires :
Soit de l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ;
Soit du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique délivré par le ministère de l'intérieur (sécurité civile) ;
2o Qu'ils ont obtenu :
Soit la délivrance, par une unité de formation et de recherche en éducation physique et sportive ou par une unité d'enseignement et de recherche en éducation physique et sportive, d'une unité de valeur en secourisme général et sportif ;
Soit le brevet national de secourisme (BNS) ou le brevet national des premiers secours (BNPS) ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrés sous le contrôle du ministère de l'intérieur (sécurité civile).
Sont également admis les diplômes ou certificats ou attestations en secourisme reconnus de niveau au moins égal à celui de l'AFPS par le ministère de l'intérieur (sécurité civile).
Pour l'application du présent article sont également admis les diplômes de sauvetage aquatique ainsi que les diplômes de secourisme général et sportif délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.