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Article (Décret no 2001-364 du 25 avril 2001 définissant les conditions de production des vins de pays cathare)

Article (Décret no 2001-364 du 25 avril 2001 définissant les conditions de production des vins de pays cathare)

Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « vin de pays cathare » doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs.

Les vins rouges, lors de l'agrément, doivent présenter une acidité volatile non supérieure à 0,55 g/l malo terminée.

L'intensité colorante pour les vins rouges ne doit pas être inférieure à 0,5.