Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « vin de pays cathare » doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs.
Les vins rouges, lors de l'agrément, doivent présenter une acidité volatile non supérieure à 0,55 g/l malo terminée.
L'intensité colorante pour les vins rouges ne doit pas être inférieure à 0,5.