Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament.
Ce groupe est chargé, à la demande du directeur général :
1o De donner un avis sur toute question relative à la réalisation de recherches biomédicales ;
2o De proposer la diffusion d'informations, aux comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, concernant tous points relatifs aux recherches biomédicales ;
3o De donner un avis concernant les lieux de recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct sur les moyens matériels et techniques et les conditions assurant les impératifs de sécurité des personnes ;
4o D'examiner les lettres d'intention adressées par les promoteurs de recherche biomédicale ;
5o D'examiner les effets indésirables graves susceptibles d'être dûs à des recherches biomédicales et communiqués à l'Agence ;
6o D'examiner toute information transmise par le promoteur de la recherche et relative à un fait nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement du médicament, lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche.
Le groupe d'experts peut, le cas échéant, de sa propre initiative proposer au directeur général toute mesure utile notamment des demandes d'informations complémentaires, des demandes de modification de tout document relatif à la recherche ou des mesures de suspension ou d'interdiction desdites recherches.
Lorsqu'il apparaît, lors de l'examen d'un dossier, qu'il existe des risques pathogènes éventuels liés à des virus ou à des agents transmissibles, le groupe d'experts se prononce au vu de l'avis du groupe d'experts sur la sécurité virale de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Lorsque la recherche biomédicale porte sur un produit de thérapie cellulaire, un produit de thérapie génique ou sur un médicament ou produit mentionné aux 8o, 9o et 10o de l'article L. 5121-1, contenant un organisme génétiquement modifié, le groupe d'experts peut se prononcer, le cas échéant, au vu de l'avis des commissions ou groupes d'experts correspondants.