Art. 3. - La prorogation de la convention constitutive prend la forme d'un avenant ou, le cas échéant, d'une nouvelle convention constitutive soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Le projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive, accompagné des annexes suivantes :
- la délibération de l'assemblée délibérante du groupement approuvant la prorogation ;
- l'engagement écrit des membres, complété par la délibération de leur instance délibérante, approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant ;
- le bilan des activités réalisées par le groupement et le programme d'activités de celui-ci pour les trois années à venir ;
- le compte financier du groupement du dernier exercice approuvé par l'instance compétente du groupement ;
- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;
- l'état prévisionnel des effectifs du groupement, comprenant notamment les personnels propres rémunérés sur le budget de celui-ci lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels.