Art. 2. - La seconde phrase de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
« De même les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français ou de français et littérature d'un baccalauréat général conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante au baccalauréat technologique. »