Art. 1er. - L'arrêté du 29 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Ajouter un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Le brevet d'études professionnelles dominante charcutier traiteur est attribué au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité, à des épreuves ponctuelles terminales. »
II. - A l'article 10, remplacer les mots : « certificat d'aptitude professionnelle charcutier préparation traiteur » par les mots : « certificat d'aptitude professionnelle charcutier traiteur ».
III. - Dans le référentiel du diplôme, remplacer les mots : « certificat d'aptitude professionnelle charcutier préparation traiteur » par les mots : « certificat d'aptitude professionnelle charcutier traiteur ».
IV. - Le règlement d'examen et la définition des épreuves EP 1 et EP 2 figurant en annexe III sont remplacés, en ce qui concerne la dominante charcutier traiteur, par le règlement d'examen et la définition des épreuves EP 1 et EP 2 figurant en annexe au présent arrêté.