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Article (Arrêté du 20 septembre 1995 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions)

Article (Arrêté du 20 septembre 1995 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions)


spécialités opérateur radio, dépanneur radio, dépanneur télégraphe, dépanneur téléphone, dépanneur en informatique, micro-informatique et exploitant de systèmes informatiques

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0240 du 14/10/95 Page 14990 a 14992
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spécialités identificateur technique

et standardiste



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0240 du 14/10/95 Page 14990 a 14992
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Les programmes des épreuves sont fixés en annexe du présent arrêté.

Art. 9. - Les épreuves de la phase d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 est éliminatoire pour les concours donnant accès aux premier et deuxième groupes.

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire.
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

Art. 11. - Les épreuves facultatives et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
Les épreuves facultatives donnent lieu à l'attribution de points supplémentaires dans la mesure où la note attribuée est supérieure à 10 sur 20. Ces points sont pris en compte au moment de l'admission.

Art. 12. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points:
- pour les concours donnant accès aux premier et deuxième groupes, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite et, en cas d'égalité, à la troisième épreuve écrite;
- pour les concours du troisième groupe, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité, et en cas d'égalité, à la première épreuve d'admission.

Art. 13. - Les lauréats du concours unique mentionné à l'article 3 ayant obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires sont nommés, dans la limite des emplois vacants offerts au concours, sur un emploi du premier groupe.

Art. 14. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Art. 15. - L'arrêté du 10 juillet 1970 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions est abrogé à la date d'application du présent arrêté fixée à l'article 14 ci-dessus.

Art. 16. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 1995.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. CABANE

Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS Nota. - Les programmes des épreuves peuvent être consultés au ministère de l'intérieur, direction générale de l'administration (direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle), place Beauvau, 75008 Paris, ou communiqués sur demande adressée sous ce timbre.