Article (Arrêté du 20 septembre 1995 fixant les modalités d'organisation et le    programme des concours pour le recrutement des agents du service des    transmissions)
 Art. 7. -  Par arrêtés, le préfet de zone (secrétariat général pour     l'administration de la police), le préfet des Yvelines (secrétariat général     pour l'administration de la police de Versailles) ou le directeur général de     l'administration pour les cas particuliers de l'administration centrale, des     départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et,     éventuellement, des départements et territoires d'outre-mer:
      1. Fixe la date de dépôt des candidatures, la liste des centres d'examen     ainsi que la date des épreuves écrites;
      2. Dresse la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves;
      3. Fixe la liste des membres du jury.
      Pour les concours organisés dans le ressort d'un secrétariat général pour     l'administration de la police, la composition du jury est la suivante:
      Le préfet délégué pour la sécurité et la défense ou son représentant,
     président;
      Le chef du service zonal ou régional des transmissions et de l'informatique;      Deux fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences dans le domaine     des transmissions ou de l'informatique.
      Il pourra, d'autre part, être fait appel à des membres de l'enseignement du     second degré pour l'épreuve facultative de langue vivante.
      Pour les concours organisés pour l'administration centrale, les départements     et territoires d'outre-mer et les départements des Hauts-de-Seine, de la     Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, la composition du jury est la     suivante:
      Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, ou son     représentant, président;
      Le directeur des transmissions et de l'informatique, ou son représentant;
      Deux fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences dans le domaine     des transmissions ou de l'informatique.
      Il pourra, d'autre part, être fait appel à des membres de l'enseignement du     second degré pour l'épreuve facultative de langue vivante.