Article (Règlement du jeu dénommé << Keno >>)
Article 14
14.1. Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, à l'heure définie par La Française des jeux, lors de chacun des treize tirages visés à l'article 13.2, un seul numéro de participation des tickets « Top Keno » en cours de validité est sélectionné aléatoirement sous le contrôle d'un huissier de justice, par un procédé informatique sécurisé.
14.2. Les joueurs possédant un reçu de jeu « Keno » ayant gagné au plus tard au tirage « Keno » du 8 juin 1995 participeront à tous les tirages « Top Keno » pendant les treize semaines qui suivront la délivrance de leur ticket « Top Keno », de telle sorte qu'ils continueront à bénéficier de 26 chances de gains « Top Keno ».
14.3. Tout numéro « Top Keno » sélectionné au tirage « Top Keno » gagne un montant de 250 000 F, s'il est issu d'un reçu de jeu « Keno » dont la grille ou la combinaison « Système Flash » gagnante était relative à une mise à 10 F.
14.4. Tout numéro « Top Keno » sélectionné au tirage « Top Keno » gagne un montant de 500 000 F, s'il est issu d'un reçu de jeu « Keno » dont la grille ou la combinaison « Système Flash » gagnante était relative à une mise à 20 F.
14.5. A partir du 9 juin 1995, les dispositions des articles 14.5.1, 14.5.2,
14.5.3 et 14.5.4 ci-après ne sont applicables qu'aux joueurs ayant un ticket « Top Keno » issu d'un reçu de jeu « Keno » ayant gagné au plus tard au tirage « Keno » du 8 juin 1995; ces joueurs continueront à bénéficier de ces dispositions pendant les treize semaines qui suivront la délivrance de leur ticket « Top Keno », à l'issue desquelles ces dispositions seront caduques. Les joueurs ayant un ticket « Top Keno » issu d'un reçu de jeu « Keno » ayant gagné à partir du tirage du 13 juin 1995 ne bénéficient pas des dispositions des articles 14.5.1, 14.5.2, 14.5.3 et 14.5.4 ci-après.
14.5.1. Chaque gagnant du « Top Keno » bénéficie d'un gain particulier en nature.
14.5.2. Ce lot en nature comprend un voyage organisé, frais de transport et de séjour compris, pour deux personnes à date fixe et d'une valeur de 20 000 F (T.T.C.) par personne participant au voyage.
Le voyage ne peut en aucun cas être différé.
Toutes les dépenses effectuées pour convenance personnelle sont laissées
à la charge du gagnant.
Les dates de ce voyage et sa destination seront communiquées aux joueurs
par avis publié au Journal officiel.
Chaque joueur s'engage à fournir à La Française des jeux les informations nécessaires à l'organisation du voyage.
14.5.3. Le gagnant peut transmettre le bénéfice du lot en nature à un tiers,
sous réserve d'en informer La Française des jeux par écrit, au moins un mois avant la date du départ.
Dans ce courrier, le joueur devra notamment indiquer le nom du
bénéficiaire et remplir le formulaire prévu à cet effet.
14.5.4. En aucun cas, le bénéficiaire du lot en nature ne peut en réclamer la contrepartie financière prévue par La Française des jeux et stipulée à l'article 14.5.2.
14.6. Si le gagnant d'un tirage « Top Keno » vient percevoir son gain alors que son ticket « Top Keno » est valable pour un ou des tirages ultérieurs, il lui sera remis, en échange de son ticket « Top Keno » conservé par La Française des jeux en application de l'article 17.2 ci-après, un autre ticket portant les mêmes numéros de participation que le ticket initial.
La date limite de validité de ce nouveau ticket est celle du ticket
initial.