Article (Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la    surveillance des zones de production et des zones de reparcage des    coquillages vivants)
 Art. 18. -  Les résultats de la surveillance, complétée le cas échéant de     ceux des autocontrôles, fondent, conformément à l'article 5 du décret du 28     avril 1994 susvisé, les décisions du préfet de soumettre temporairement     l'exploitation d'une zone à des conditions plus contraignantes ou d'y     suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
      Ils peuvent conduire à réviser le classement sanitaire de la zone de     production concernée ou, le cas échéant, à la mise en oeuvre d'une nouvelle     étude de zone.
    CHAPITRE IV
    Reparcage