Article (Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la    surveillance des zones de production et des zones de reparcage des    coquillages vivants)
 Art. 13. -  Peut être classée C, pour un groupe de coquillages donné, une     zone de production pour laquelle l'étude de zone montre que sont satisfaites     simultanément les conditions suivantes:
      a) Les contaminations microbiologiques sont telles qu'au moins 90 p. 100 des     valeurs obtenues sont inférieures respectivement à 60 000 coliformes fécaux     ou 46 000 E. coli pour 100 grammes de chair et de liquide intervalvaire;
      b) Les contaminations chimiques restent aux niveaux requis pour le     classement A.