Articles

Article (Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat)

Article (Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat)

Art. 5. - La rémunération prévue au contrat est celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au 1er échelon du 1er grade du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.