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Article (Décret no 95-955 du 25 août 1995 portant modification du décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-955 du 25 août 1995 portant modification du décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 9. - L'article 16 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 16. - Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l'établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant le département ou la région prend fin lorsque le département ou la région se retire du centre.
« Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des établissements publics expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants du département expire au terme d'un délai de six ans à l'occasion du renouvellement partiel de l'assemblée qui les a élus. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. Dans tous les cas, le mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires ou suppléants qui les remplacent.
« Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.
»