Article (Décret no 95-1041 du 22 septembre 1995 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des cours et tribunaux et modifiant les articles R. 814-1, R. 814-4 et R. 814-5 du code de l'organisation judiciaire)
Art. 2. - L'article R. 814-4 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 814-4. - Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »