Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.