Article (Décret no 95-886 du 4 août 1995 portant application de l'article 7 de la loi no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale)
Art. 2. - Il est inséré dans le titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie: Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) les articles R. 50-33 à R. 50-35 ainsi rédigés:
« Art. R. 50-33. - Les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants:
« 1o Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional;
« 2o Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional;
« 3o Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique;
4o Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
« Art. R. 50-34. - Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
« Art. R. 50-35. - Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée. »