Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))
Art. 23. - I. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un 6o ainsi rédigé:
« 6o Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
« L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes:
« a) Que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3o et 4o de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale.
« La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.
« Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.
« b) Que les immeubles aient été détenus depuis plus de deux ans par le donateur.
« La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6o, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa. » II. - Dans la première phrase de l'article 793 ter du code général des impôts, les mots « au 4o », sont remplacés par les mots « aux 4o, 5o et 6o ».
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts un article 793 quater ainsi rédigé:
« Art. 793 quater. - Lorsque l'engagement prévu au a du 6o du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. »