Art. 2. - L'aire géographique de production est définie par le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher : Artins, Azé, Couture-sur-Loir, Les Essarts, Fontaine-les-Coteaux, Houssay, Lavardin, Lunay, Marcilly-en-Beauce, Mazangé, Montoire-sur-le-Loir, Naveil, Les Roches-l'Evêque, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Ouen, Saint-Rimay, Sougé, Ternay, Thoré-la-Rochette, Tréhet, Troo, Vendôme, Villavard, Villedieu-le-Château, Villerable, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national « vins et eaux-de-vie » de l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance des 30 et 31 mai 1991 sur le territoire des communes susvisées, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.