Art. 5. - L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les droits à congé administratif des personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à trois, quatre et cinq jours par mois de service à l'étranger conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Sous réserve des nécessités du service, l'agent peut être autorisé à cumuler ses congés administratifs dans la limite de 120 jours consécutifs s'il est affecté dans l'un des pays énumérés aux A et B du tableau visé au premier alinéa du présent article et de 180 jours consécutifs s'il est affecté dans un autre pays. »