Art. 1er. - Les émulsions d'eau dans le gazole (EEG) ne peuvent être détenues en vue de la vente ou vendues que si elles sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées à l'article 2 et mentionnées dans l'annexe ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.