Article (Décret n° 95-502 du 26 avril 1995 fixant le régime de l'indemnité allouée aux fonctionnaires des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et du corps des intendants des
établissements d'enseignement supérieur chargés des fonctions de gestionnaire dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 3. - Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des corps visés à l'article 1er ci-dessus, chargé des fonctions de gestionnaire, gère, en plus de son établissement d'affectation, un ou plusieurs établissements publics nationaux rattachés, ou un ou plusieurs centres constitutifs d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, il perçoit:
- au titre de son établissement d'affectation, l'indemnité de gestion prévue à l'article 2 ci-dessus;
- au titre des établissements rattachés ou des centres, constitutifs de l'établissement public local, classés en catégories conformément à l'article 2 ci-dessus, une indemnité de gestion correspondant à la catégorie de chacun d'eux;
- au titre de chacun des autres établissements ou centres, une majoration égale au plus à 15 p. 100 du montant maximal fixé pour les établissements les moins importants.
La somme totale allouée ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné.