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Article (Arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996)

Article (Arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996)

Art. 6. - La somme des avoirs affectés par un acheteur ne peut pas excéder le montant total du prélèvement supplémentaire correspondant aux quantités de référence constituant les sous-réalisations individuelles de ses livreurs à la fin de la campagne 1995-1996.
L'avoir correspond à un pourcentage, déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur: ce pourcentage ne peut pas excéder 15 p. 100 et le montant d'un avoir ne peut pas excéder 48 520 F, correspondant à 20 000 litres.
Toutefois, les producteurs qui disposent d'une quantité de référence individuelle inférieure à 40 000 litres reçoivent un avoir égal à celui attribué à un producteur disposant de 40 000 litres. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est établi en conséquence.
Ces avoirs sont ajustés chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Celui-ci est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du montant de son avoir et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'avoir qu'il a attribué à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département en cause et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission mixte départementale, qui émet un avis sur la première notification.
L'acheteur informe l'Onilait avant le 15 octobre 1995 du niveau des avoirs qu'il a consentis à ses livreurs le 30 septembre 1995.