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Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 121. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux chefs d'atelier, chefs d'atelier principaux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous:
......................................................

Chefs d'atelier principaux

Adjoints techniques principaux

de formation et de recherche

5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon

Chefs d'atelier

Adjoints techniques

de formation et de recherche

11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des chefs d'atelier et chefs d'ateliers principaux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire retraités avant la date de publication du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.