Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 120. - A titre transitoire, dans la phase de mise en place des concours prévus à l'article 71 ci-dessus, et pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, des recrutements dans les corps d'origine énumérés aux articles 92 à 97 ci-dessus pourront être organisés conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à cette date.
Les candidats admis aux concours ci-dessus mentionnés seront nommés stagiaires et titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret.