Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 76. - Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Ce jury comprend:
1o Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président;
2o Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.
Cette liste d'experts est mise à jour et publiée annuellement.
Les membres du jury prévus au 2o ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C.
Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2o ci-dessus.