Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 32. - Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 34 ci-dessous.
CHAPITRE III
Avancement