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Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 18. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes:
1o Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après:
Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;
Doctorat d'Etat;
Professeur agrégé des lycées;
Archiviste paléographe;
Docteur ingénieur;
Docteur de troisième cycle;
Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université;
Diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique;
Docteur vétérinaire;
Docteur en pharmacie;
Docteur en médecine;
Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission mentionnée au même alinéa;
2o Des concours internes sont ouverts:
a) Aux ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux assistants ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieur d'études ou d'assistants ingénieurs et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les ingénieurs d'études et pour les assistants ingénieurs;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui de l'un des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services correspondantes, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture; d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.