Article (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 7. - L'article 112 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 112. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de la recherche, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 118 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. « L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps d'origine, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Cette ancienneté est retenue à raison de:
« - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D;
« - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
« II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés dans le grade de technicien de classe normale, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 118 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
« L'application des dispositions du présent II ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération. »