Article (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)
Art. 25. - L'armateur dont le navire ne répond pas aux critères de longueur définis aux articles 2, 3, 6, 11, 15 et 20 peut se voir délivrer une licence pour le métier considéré, dès lors qu'il exerçait ledit métier avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'armateur dont le navire ne répond pas aux critères de puissance définis aux articles 6, 15 et 21, ou y répond grâce à un dispositif de tarage alors que celui-ci est interdit, peut se voir délivrer une licence pour le métier considéré, dès lors qu'il exerçait ledit métier avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet armateur devra rendre son navire conforme à la norme de puissance correspondante lors de la première remotorisation et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2002.
Les maillages actuellement utilisés restent autorisés jusqu'au 31 décembre 1998.
Ce délai est porté au 31 décembre 2002 pour les ganguis et les petits ganguis.