Article (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)
Art. 6. - Les licences de chalutage ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure à 18 mètres ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure à 25 mètres hors tout.
La puissance motrice de l'appareil propulsif, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, est limitée à 316 kilowatts.
Lorsque cette puissance maximale ou toute autre puissance inférieure aux maxima autorisés est le résultat d'un tarage de l'appareil propulsif,
celui-ci doit être opéré par ou sous le contrôle du centre de sécurité de la navigation compétent.
En tout état de cause, la puissance nominale de l'appareil propulsif avant tarage, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, ne peut être supérieure à 588 kilowatts.