Article (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)
Art. 5. - Le chalut est un filet remorqué constitué d'un corps de forme conique fermé par une poche prolongé vers l'avant par des ailes.
Le chalut de fond est un chalut dont la ralingue inférieure peut être protégée et lestée et qui est destinée à être traînée sur le fond. Il ne peut être traîné que par un seul navire.
Le chalut pélagique est un chalut dont les ralingues d'ouverture ne sont pas protégées.
Le chalutage en boeuf n'est autorisé qu'aux navires détenteurs d'une licence au chalut pélagique, pour la prise de poissons pélagiques et durant la période déterminée par arrêté préfectoral. Le navire effectuant des opérations de chalutage en boeuf ne peut détenir à son bord de chalut de fond.