Article (Décret n° 95-550 du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universités)
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de création des services communs des universités qui exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes prévues au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ni par les autres services communs.
Les services communs créés en application du présent article ne peuvent être chargés des missions dévolues aux services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 18 octobre 1985, du 6 février 1986, du 14 mars 1986, du 3 mai 1988 et du 27 mars 1991 susvisés.
Les services communs régis par le présent décret sont dénommés « services généraux de l'université ».