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Article (Décret no 95-268 du 9 mars 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif à la situation des militaires exerçant leurs fonctions dans un territoire d'outre-mer ainsi que des militaires retraités qui y résident)

Article (Décret no 95-268 du 9 mars 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif à la situation des militaires exerçant leurs fonctions dans un territoire d'outre-mer ainsi que des militaires retraités qui y résident)

Art. 1er. - L'article D. 713-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

« Art. D. 713-17. - Par dérogation aux dispositions de l'article D.
713-15, le taux de cotisations dues au titre des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
« Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
« Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rénumérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15.
»