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Article (Décret no 95-274 du 9 mars 1995 modifiant certaines dispositions du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture)

Article (Décret no 95-274 du 9 mars 1995 modifiant certaines dispositions du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture)

Art. 8. - L'article R. 513-16 du code rural est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé,
outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture. » II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. Ils exercent leur fonction à titre gratuit; toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-85. »