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Article (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 49. - Les techniciens de laboratoire sont chargés d'effectuer, sous l'autorité du personnel d'encadrement scientifique et technique, tous les travaux nécessaires à l'exécution des analyses de laboratoire et à l'exploitation de leurs résultats et de concourir à la réalisation des missions et progammes d'activité du service ou de l'unité d'affectation.
Les techniciens en chef et les techniciens principaux de laboratoire ont vocation à exercer des missions d'encadrement et des missions comportant des responsabilités particulières.

CHAPITRE II

Recrutement