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Article (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 1er. - Les personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche relèvent des corps suivants:
1o Corps des agents techniques de laboratoire, des aides de laboratoire, des aides techniques de laboratoire, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret;
2o Corps des techniciens de laboratoire classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

TITRE Ier

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS

DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE


CHAPITRE Ier

Dispositions générales