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Article (Arrêté du 24 mars 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article (Arrêté du 24 mars 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.