Article (Arrêté du 17 mars 1995 modifiant l'arrêté du 5 août 1991 fixant la liste des titres et diplômes prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé est complété comme suit:
« - un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités;
« - tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971;
« - le certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française. « Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites du concours externe et du concours interne doivent justifier de leur aptitude à utiliser un logiciel de traitement de texte par une attestation délivrée par un organisme public ou parapublic conventionné avec l'établissement organisateur du concours, pour pouvoir se présenter aux épreuves d'admission. Les candidats titulaires du baccalauréat G 1, du baccalauréat F 8 (option Bureautique) et du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française sont dispensés de cette formalité. »